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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214249 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date17 octobre 2022
Numéro2214249
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 16 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme A B au tribunal administratif de Montreuil.

Par ladite requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B demande au tribunal de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 30 janvier 2019.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice ad ministrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la

Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2019. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du

30 juillet 2019 et ce jusqu'au 2 décembre 2019. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise que le 25 août 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.