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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214293 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 juillet 2022
Numéro2214293
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Berbagui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; sa fille âgée de quatre ans est scolarisée et elle risque d'en être séparée si elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ainsi que celles de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, pour les mêmes motifs que précédemment ; elle a la charge de sa fille mais le père de cette dernière contribue à son entretien et à son éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Si Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour, elle ne produit pas cette décision et n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de la produire. En outre, elle ne verse aucune pièce au dossier de nature à justifier ses allégations. Dans ces conditions, elle ne met pas le juge des référés en mesure de porter une appréciation utile sur sa demande.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.