Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B C entend former un recours gracieux contre la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande au président du conseil départemental de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " en prenant en compte des nouveaux éléments. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.