Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2200945, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par M. C B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 janvier 2022, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions des articles R.776-15 et R.776-16 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 22 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal peut, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était incarcéré à la date de l'introduction de sa requête au centre pénitentiaire de Fresnes puis placé au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, en a été libéré le 19 septembre 2022 par une décision prononcée par le juge des libertés et de la détention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas d'adresse fixe en France et qui n'en a pas laissé à la suite de sa sortie du centre de rétention, soit encore présent sur le territoire national ni qu'il n'ait manifesté un quelconque intérêt à la poursuite de la procédure qu'il avait initiée alors qu'il était retenu. Par suite, la contestation de l'arrêté attaqué ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.