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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214391 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 juillet 2022
Numéro2214391
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision attaquée la place en situation irrégulière et elle ne peut travailler alors qu'elle a un enfant en bas-âge de nationalité française et remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour vie privée et familiale ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2214390 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 25 octobre 1987, de nationalité congolaise, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, si Mme A soutient que la décision attaquée la place en situation irrégulière et l'empêche de travailler alors qu'elle est mère d'un enfant français, il est constant que cette décision lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et ne modifie donc pas, par elle-même, sa situation. Au demeurant, la requérante ne fait état d'aucune situation professionnelle précise à laquelle il aurait été porté atteinte et ne donne pas davantage d'indication sur ses conditions d'existence en France. Mme A n'apporte donc pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 juillet 2022 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.