Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A a transmis sa requête sans indiquer son domicile. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.