Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 21 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la somme de 147,51 euros que lui réclame la caisse d'allocations familiales de Paris au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de décembre 2019 à février 2020.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7. ".
3. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte du 21 juin 2022 émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour un montant de 147,51 euros et portant sur un indu de prime d'activité. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête, en application de l'article R. 772-6 du code précité. Le requérant a répondu à cette demande par un mémoire enregistré le 21 juillet suivant.
4. A l'appui de sa requête, M. B soutient ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée en raison de sa situation sociale très précaire. Toutefois, ce moyen est sans influence sur la légalité de la contrainte contre laquelle il a formé opposition et présente donc le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé. Il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de demander à la CAF de Paris une remise gracieuse de sa créance ou l'échelonnement de ses règlements.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214397/6-2