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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214414 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 juillet 2022
Numéro2214414
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général des finances publiques sur sa demande de mutation dans le département des Côtes d'Armor au 1er septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de prononcer sa mutation dans le département des Côtes d'Armor au 1er septembre 2022.

Elle soutient que :

- elle se trouve actuellement en position de disponibilité et souhaite réintégrer son administration d'origine en bénéficiant d'une mutation pour le département des Côtes d'Armor, dont elle est originaire et où elle réside avec son compagnon et leur enfant né en 2018 ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise en ce que sa situation familiale devait être prise en compte et qu'elle devait, ainsi, être regardée comme prioritaire en application de l'article L. 512-19 du code de la fonction publique et de l'instruction de la direction générale des finances publiques du 16 décembre 2021 ; sa situation n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire et l'administration n'a pas répondu à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Si Mme C fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire la décision attaquée en l'absence de réponse à son recours hiérarchique, elle ne verse pas au dossier le recours hiérarchique qu'elle aurait formé contre la décision dont elle demande la suspension ni même le courriel du 2 février 2022 émanant de la direction départementale des finances publiques de Dordogne, dont elle a reproduit des extraits, qui aurait rejeté sa demande de rapprochement prioritaire. La requérante ne produit d'ailleurs aucune des pièces qu'elle annonce dans son référé. Dans ces conditions, elle ne met pas le juge des référés en mesure de porter une appréciation utile sur sa demande.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.