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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214444 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date29 septembre 2022
Numéro2214444
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".

2. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A B doit être transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.

Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.