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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214469 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 juillet 2022
Numéro2214469
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et le 6 juillet 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat ;

2°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ".

2. D'une part, si M. A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 1 par une décision du 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 7 juillet 2022, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A résidait à Gagny, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 12 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. B

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