justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2214482 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juillet 2022
Numéro2214482
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 16 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui refuse le droit d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui la concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgenas en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin au maintien en zone d'attente du requérant le 17 juillet 2022, ce dernier ayant été testé positif à la covid-19. M. A a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. Evgenas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2211304/8