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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214507 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 octobre 2022
Numéro2214507
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. Il est constant que l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2018 a été mis en recouvrement le 30 septembre 2019. Or, ce n'est que le 8 août 2022 que le requérant a formé sa réclamation contentieuse n°22004935 auprès de l'administration fiscale. Il s'ensuit que cette réclamation est tardive au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que les conclusions de l'intéressé tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. En outre, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la réduction d'une imposition à titre gracieux, à supposer que les conclusions formulées par M. A puissent être analysées comme se plaçant également sur ce terrain.

5. Il suit de là que les conclusions à fin de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2018 sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.