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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214552 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 juillet 2022
Numéro2214552
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A C représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne l'obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires de nature à faire cesser cette atteinte et notamment la suspension immédiate de l'éloignement d'office le concernant, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renoncer sans délai à toute mesure d'éloignement le concernant et de mettre un terme à la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ;

3°) d'ordonner sa remise en liberté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de saisir tout préfet compétent en vue du réexamen de sa situation dans un délai fixé par la juridiction ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est placé en centre de rétention et que la cour d'appel de Paris a prolongé son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 20 mai 1989 et placé au centre de rétention de Paris Vincennes, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet le 28 septembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du département de la Haute-Vienne et que par un arrêté du 24 juin 2022 le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention aux fins d'exécuter cet arrêté. S'il était de ce fait placé au centre de rétention administrative de Paris Vincennes à la date de l'introduction de sa requête, celle-ci ne relève pas des dispositions dérogatoires de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. Par suite, dès lors que la requête de M. B est relative à une décision individuelle prise à son encontre par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, et qu'il ne résidait pas sur le territoire de la ville de Paris à Paris à la date de l'arrêté du 28 septembre 2021, ni d'ailleurs à celle de l'arrêté du 24 juin 2022, il résulte des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative que le juge des référés du tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent pour en connaître.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9