Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'université Sorbonne Paris Nord a mis fin à son contrat de travail à compter du 27 septembre 2022, et d'enjoindre à l'Université de le réintégrer dans son poste.
Il soutient que la décision de mettre fin à son contrat de travail a des motifs racistes et ne repose nullement l'insuffisance de ses compétences.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2214391, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Université Sorbonne Paris Nord a mis fin à son contrat, à compter du 27 septembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Alors que M. A ne produit aucun élément permettant de donner consistance à l'affirmation selon laquelle la décision de mettre fin à son contrat de travail avant la fin de sa période d'essai serait fondée sur des motifs racistes, et donc constitutifs d'une discrimination, son unique moyen invoqué à l'appui de sa demande de suspension ne paraît manifestement pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.