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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214619 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date2 septembre 2022
Numéro2214619
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui a accordé le bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle de coopération, prévue par le décret n° 2019-934 du 6 septembre 2019, à compter seulement du 6 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la décision litigieuse, Mme A, en se bornant à soutenir qu'elle est indûment privée de la prime de coopération pour un travail fourni antérieurement et qui aurait dû être pris en compte pour le paiement rétroactif de la prime, n'assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle un de ses collègues aurait bénéficié de la prime de coopération à compter du 17 janvier 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le délai de recours étant expiré, il y a lieu, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 2 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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