Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2219505 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission./ L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
4. M. A, maréchal des logis-chef, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service. Il a formé un recours préalable devant la commission de recours des militaires le 10 août 2022, régularisé le 22 août suivant, dont il a été accusé réception le 30 août 2022.
5. En l'espèce, la requête de M. A est prématurée dans la mesure où il est constant que la Commission de recours des militaires ne s'est pas encore prononcée, explicitement ou implicitement, à la date d'introduction de sa requête, sur son recours. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra, le cas échéant, à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de déférer ultérieurement un éventuel rejet de son recours administratif devant le tribunal de céans.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.