Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me El Amine, son avocate, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2022, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2214675 du 15 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 19 juillet 2022 à Mme A qui a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cette décision dans le délai d'un mois, et a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, la requérante, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-3