Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, la société Intencity, représentée par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plate-forme dématérialisée pour une durée de neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Intencity déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. la société Intencity déclare se désister de la présente. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Intencity.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intencity et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 22 août 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.