Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GDR Cherpin, représentée par Me Gravejat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la société Afnor certification a prononcé la suspension de son certificat probatoire " traitement de l'amiante pour les travaux exécutés en France " ;
2°) de mettre à la charge de la société Afnor certification le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Afnor certification qui n'a pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 11 octobre 2022, la SASU GDR Cherpin déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un acte enregistré le 11 octobre 2022, la SASU GDR Cherpin déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SASU GDR Cherpin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GDR Cherpin et à la société Afnor certification.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.