Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2214114, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022 à 15h00, en présence de Mme Traore, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés,
- et les observations de Me Besse, représentant M. A B, qui précise ses conclusions à fin d'injonction en indiquant que l'intéressé demande, à titre principal, à ce qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. M. C A B, ressortissant marocain né le 12 novembre 1978, entré en France le 21 février 2014 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'une durée de 7 mois, valable du 15 avril au 14 octobre 2021, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a demandé le renouvellement le 10 septembre 2021. Après lui avoir délivré des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour, et recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 30 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 5 août 2022, refusé de faire droit à la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. M. A B soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2022 est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation médicale, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, à défaut, en particulier, de précisions sur les traitements requis par son état de santé qui seraient inaccessibles à l'intéressé dans le pays d'origine et d'éléments relatifs à l'aggravation actuelle, et non potentielle, de son état, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.