Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de son maintien en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reconduit vers son pays d'origine, en embarquant le 29 juillet 2022 à bord d'un vol à destination de Bucarest, où une correspondance pour Chisinau était prévue. Par suite, les conclusions aux fins de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 2 août 2022.
Le magistrat désigné,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8