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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214766 · 16 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 16 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date16 juillet 2022
Numéro2214766
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2214767 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 28 juillet 1984, a écrit au pôle des admissions exceptionnelles au séjour de la préfecture de police, afin de prendre un rendez-vous de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

3. La requête présentée par M. A est dirigée contre le courriel de réponse du 27 juin 2022 par lequel la préfecture de police lui a donné la démarche à suivre pour obtenir ce rendez-vous. Un tel courrier se borne à indiquer à M. A qu'il n'a pas utilisé la bonne procédure en contactant le pôle des admissions exceptionnelles au séjour et que le seul moyen d'obtenir le rendez-vous adéquat est de se rendre sur le site de la préfecture de police. Le courriel attaqué ne comporte, en lui-même, aucune décision lui faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 juillet 2022.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.