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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214847 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date17 octobre 2022
Numéro2214847
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C B demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti pour l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (). ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (). ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment de ses propres déclarations, que M. B a reçu notification le 5 janvier 2021 de la réponse de l'administration fiscale à sa réclamation préalable, laquelle contenait la mention des voies et délais de recours à son encontre. Pour regrettables que soient les circonstances qu'il invoque pour justifier le retard mis à saisir la juridiction, la requête présentée par M. B, enregistrée le 4 octobre 2022, est tardive, et par suite, irrecevable. Elle doit pour ce motif être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.