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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214884 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date13 octobre 2022
Numéro2214884
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B communique au tribunal un courrier du 23 juillet 2022 adressé à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis par lequel il formule, à raison de sa situation sociale et financière, une demande de remise gracieuse d'une dette, de nature non précisée, révélée par une notification de saisie administrative à tiers détenteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 411-1 du code précité dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B produit un courrier du 23 juillet 2022 qu'il aurait envoyé à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, par lequel il formule une demande de remise de dette, ainsi que des documents relatifs à sa situation médicale, sociale et financière. Ce faisant, il n'expose aucun moyen et n'articule aucune conclusion à l'encontre d'une quelconque décision administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.