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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214898 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2214898
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse pour sa dette concernant l'avis des sommes à payer, émis le 3 juin 2022, par lequel la Ville de Paris lui a demandé le recouvrement de la somme de 5009,76 euros due au titre de la redevance d'occupation d'un emplacement situé au 27 boulevard saint-michel dans le 5ème arrondissement de Paris.

M. A soutient que :

- il n'a pas exploité son commerce au cours des années 2020 et 2021 du fait de l'impact de la crise de la covid-19 sur son activité liée au tourisme et qu'il a mis définitivement fin à celle-ci en septembre 2021 ;

- il est âgé de 78 ans et perçoit, pour seul revenu, une pension de retraite d'un montant mensuel de 1200 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Si M. A demande la remise gracieuse de sa dette relative à une redevance d'occupation domaniale, il n'appartient pas au tribunal, qui ne dispose pas de pouvoirs d'administration active, de prononcer des remises gracieuses. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2