Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis d'amende forfaitaire majorée émis le 7 octobre 2021 au titre d'une infraction au code de la route, relevée à son encontre le 1er février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par sa requête, M. B entend contester l'avis d'amende forfaitaire majorée émis le 7 octobre 2021 au titre d'une infraction au code de la route, relevée à son encontre le 1er février 2020. Cette amende a, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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