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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214936 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 août 2022
Numéro2214936
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R.776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement (). ".

3. La requête sommaire de M. B mentionne expressément qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai visé à l'article R. 776-12, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 août 2022.

Le président de la 6ème section

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214936/6

N°2214936/6