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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214953 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date16 septembre 2022
Numéro2214953
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation formée contre un titre de perception émis à son encontre pour avoir paiement d'un indû de rémunération d'un montant de 1 057,19 euros.

Elle soutient que la somme en cause n'apparaît pas sur ses relevés de compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le seul moyen invoqué par Mme A pour contester le titre de perception émis à son encontre en vue du remboursement d'un indu de rémunération pour un montant de 1 057,19 euros, tiré de ce que la somme litigieuse n'apparaît sur aucun de ses relevés de compte bancaires, n'a manifestement pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction du présent recours. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris le 16 septembre 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.