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Tribunal Administratif de Paris

n° 2214960 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date16 septembre 2022
Numéro2214960
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa réclamation formée contre un titre de perception émis à son encontre le 25 novembre 2021 pour avoir paiement d'un indû de rémunération au titre du mois de septembre 2019 pour un montant de 2 776,84 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

3. La requête présentée par M A ne comporte l'exposé d'aucun fait ou moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction du présent recours, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, et en l'absence de toute régularisation avant l'expiration du délai de recours, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 16 septembre 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.