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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214970 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date13 octobre 2022
Numéro2214970
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'université de Paris-XIII a refusé de l'autoriser à redoubler sa troisième année de licence et de mettre à la charge de l'université une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été assez informée sur les modalités d'évaluation de ses mérites ;

- sa situation justifie qu'il soit fait droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B, qui présente des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'université de Paris-XIII a refusé de l'autoriser à redoubler sa troisième année de licence, ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d'annulation contre cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.