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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2214979 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 octobre 2022
Numéro2214979
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie Seine Saint-Denis Amendes relatif au recouvrement d'une somme de 1 155,50 euros correspondant à plusieurs amendes forfaitaires majorées.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".

3. Le litige soulevé par M. C trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement de plusieurs amendes infligées à la suite d'infractions à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. C, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.