Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2006799 du 15 février 2021, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d'attribuer un logement à Mme B A.
Par des observations enregistrées le 21 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le Tribunal que Mme A a bénéficié de l'attribution d'un logement répondant à sa demande et qu'ainsi le jugement du 15 février 2021 a été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A au mois de juillet 2021, à la suite de laquelle cette dernière a été relogée dans un appartement de type T3 situé 3 rue Charles Baudelaire à Saint-Denis (93200), sur la base d'un contrat de bail qui a pris effet le 4 août 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que ce logement ne serait pas adapté à la situation familiale de la requérante, alors que par sa décision du 25 septembre 2019 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désignée l'intéressée comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier, en mentionnant que le nombre total de personnes à reloger est de trois, sans faire état de la présence d'un enfant handicapé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté à compter du 4 août 2021 le jugement du 15 février 2021. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2021 au 4 août 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 1 650 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement
du 15 février 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 1 650 euros au 4 août 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.