Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'OFPRA dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à sa seule personne en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que le délai de transfert vers l'Autriche a expiré et qu'il se retrouve privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ce qui l'oblige à dormir à la rue ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile et ne peut être placé en fuite dès lors qu'il a honoré toutes ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. M. B, ressortissant afghan né le 21 janvier 1992, a demandé l'asile en France le 8 septembre 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le 2 novembre 2021. Le 22 juin 2022, il a adressé une nouvelle demande d'asile à la préfecture de police. Il soutient que le préfet était tenu d'enregistrer cette demande en procédure normale dès lors que le délai de transfert aux autorités autrichiennes était, selon lui, expiré depuis le 14 avril 2022. Il fait valoir que le refus du préfet d'enregistrer sa demande porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Cependant, il ne produit aucune décision expresse de refus d'enregistrement de sa demande d'asile. S'il verse au dossier une copie du courriel adressé le 22 juin 2022 au préfet de police, il a saisi le tribunal le 13 juillet 2022, avant l'expiration du délai de deux mois nécessaire à l'apparition d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, faute de justifier de l'existence d'une décision portant atteinte à l'exercice d'une liberté publique, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 précité.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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