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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215045 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2215045
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ensemble la décision du 10 janvier 2022 portant décision de transfert de l'intéressée aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de demandeur d'asile, valable du 28 juillet 2022 au 27 mai 2023, a été remise à la requérante.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 août 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a enregistré la demande d'asile de Mme B, en procédure normale, et lui a délivré une attestation de demande d'asile, valable du 28 juillet 2022 au 27 mai 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, présentées par Mme B, sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Hug, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Hug et au préfet de police.

Fait à Paris le 13 octobre 2022.

Le vice-président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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