justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2215046 · 16 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 16 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date16 juillet 2022
Numéro2215046
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;

- elle n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;

- l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité n'a pas bénéficié d'une formation spécifique ;

- le contenu du questionnaire servant à l'entretien est illégal ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2215047 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A n'établit pas l'existence de la décision dont il demande la suspension. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Paris, le 16 juillet 2022

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215046