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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2215098 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date14 octobre 2022
Numéro2215098
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 13 avril 2016. Mme B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 14 février 2017. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 10 octobre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.