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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2215127 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date12 octobre 2022
Numéro2215127
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues au Ibis et au III de l'article

L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-16 de ce même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête (). Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, est retenu depuis le 8 octobre 2022 au centre de rétention administratif de Paris 1. Dès lors la présente requête relève en application des dispositions visées au point 2 de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Paris.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mongi B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.

La magistrate désignée par le président du tribunal,

Signé

E. D