Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) d'annuler la décision en date du 16 juillet par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et l'a invité à rejoindre la Géorgie;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 19 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens (). ".
2. Par un acte enregistré le 19 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de l'instance introduite par sa requête enregistrée le 16 juillet 2022. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8