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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215193 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 septembre 2022
Numéro2215193
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la casse d'allocations familiales de Paris relatif à l'aide personnalisée au logement.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'une part, selon l'article R. 411-1 de ce même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. D'autre part, l'article R. 412-1 dudit code dispose que La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. Enfin, selon son article R. 772-6: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ".

2. Mme B n'énonce aucune conclusion par laquelle elle contesterait une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, se bornant à demander au tribunal de mettre fin au conflit avec la caisse et à produire une attestation de paiement du 16 juillet 2022 dans laquelle figure la mention d'un rappel d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 1 032 euros, au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 et qui ne saurait être regardée comme faisant grief à Mme B. Dès lors, celle-ci a été invitée à produire la décision qu'elle entendrait contester, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ainsi qu'à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 de ce même code, par un courrier en recommandé du 21 juillet 2020 revenu au greffe le 26 juillet suivant avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

3. Par suite, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision attaquée identifiée, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 7 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215193/6-3