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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215208 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 septembre 2022
Numéro2215208
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant à la société " Allianz " relatif à un contrat d'assurance vie souscrit le 13 avril 2011 et demande à ce qu'il soit enjoint à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) d'ordonner à cette société de lui restituer les sommes dues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. M. A soumet au tribunal un litige l'opposant à la société " Allianz " relatif à un contrat d'assurance vie souscrit le 11 avril 2011 et demande à ce qu'il soit enjoint à la DGCCRF d'ordonner à cette société de lui restituer les sommes dues. Toutefois, le tribunal administratif n'est pas compétent pour apprécier l'exécution d'un contrat, souscrit par un particulier auprès d'une société d'assurance privée, qui n'a pu faire naître entre ses parties que des rapports de droit privé. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1