Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 du Fonds de Prévoyance rejetant sa demande du 17 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par une lettre du 26 juillet 2022, le greffe du tribunal administratif de Paris a invité M. A à régulariser sa requête en application des dispositions précitées, par la production de la décision attaquée, dans un délai d'un mois. A ce jour, le requérant n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
Le vice-président de la 5ème section
J-P. LADREYT