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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215301 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 juillet 2022
Numéro2215301
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du 11 juin 2021 l'affectant à la direction des affaires européennes et internationales en tant qu'elle l'affecte dans une " sous-direction ", ensemble la décision du 17 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2201712 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du 11 juin 2021 l'affectant à la direction des affaires européennes et internationales en tant qu'elle l'affecte dans une " sous-direction ", ensemble la décision du 17 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. D'une part, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, une telle mesure doit, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter " un caractère provisoire ". Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables. D'autre part, le requérant ne fait état d'aucun élément établissant l'existence de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 21 juillet 2022 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.