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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2215304 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 octobre 2022
Numéro2215304
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bonaglia, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable du 19 mai 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Bonaglia, la somme de 400 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de dire qu'en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, cette somme sera perçue par le conseil du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Selon l'article R. 312-1 du même code, " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision reconnaissant M. C prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B