Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Coll, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré la décision de mutation à Perpignan prise à son profit et a refusé de faire droit à sa demande de mutation à Perpignan et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a muté d'autres fonctionnaires dans cette ville ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de mutation à titre dérogatoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2215354 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. [] ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales /() ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Par les pièces qu'il produit, notamment un tableau intitulé " liste des agents mutés dans le cadre d'une demande de mutation dérogatoire- juin 2022 ", comportant les noms et prénoms de fonctionnaires faisant l'objet d'une mutation, leur affectation d'origine, leur nouvelle affectation et la date d'effet de celle-ci, M. B établit de manière suffisante sa mutation à titre dérogatoire à Montpellier (Hérault), à compter du 1er janvier 2023, et celle d'au moins un autre fonctionnaire à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Il suit de là que le litige né de son affectation à Montpellier, emportant refus d'affectation à Perpignan et dans le cadre duquel il conteste également l'affectation de plusieurs agents à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 juillet 2022.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.