Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les élections présidentielles qui se sont tenues en 2017 et en 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 58 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ".
3. La requête de M. A tend à ce que le tribunal annule les élections présidentielles qui se sont tenues en 2017 et en 2022. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité du scrutin présidentiel. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12-1