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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215416 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date31 août 2022
Numéro2215416
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Madame A conteste la décision la décision d'affectation de son fils mineur dans une classe ne répondant pas à ses besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme A, qui intitule sa requête " recours administratif ", se borne à " appeler l'attention " sur une décision qui aurait été prise concernant son fils de non poursuite d'études en classe " Ulis " et demande que soit revue ladite décision, sans au surplus préciser l'établissement d'affectation actuel. Par conséquent, elle ne formule pas de conclusions en annulation sur laquelle le tribunal pourrait statuer. Ce défaut de conclusions n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Par conséquent, la requête de Mme A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Paris le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

D.PERFETTINI

La République mande au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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