Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle elle serait affectée au centre de détention de Joux-la-Ville.
Vu la pièce du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4°) Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Mme B déclare faire un " recours administratif " à l'encontre de la décision par laquelle elle serait affectée au centre de détention de Joux-la-Ville. Toutefois, il ressort de ses écritures qu'aucune décision n'a été à ce jour prise et encore moins notifiée à l'intéressée, celle-ci se bornant à rapporter les propos tenus le 8 juillet dernier d'un responsable pénitentiaire lui annonçant son transfert au centre de détention de Joux-la-Ville. Dès lors, la requérante conteste une décision à ce jour matériellement inexistante.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215425/6-