Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cardona, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé de délivrance d'une autorisation préalable d'entrée en formation ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un acte, enregistré le 26 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 26 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1