Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation Caroline Malvesin a prononcé son exclusion définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la fondation Diaconesses de Reuilly, représentée par Me Santesteban, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. L'institut de formation Caroline Malvesin est rattaché à la fondation Diaconesses de Reuilly, personne morale de droit privé. Si cet institut est autorisé à préparer les candidats au diplômes d'Etat d'auxiliaire de puériculture, d'aide-soignant, d'ambulancier, d'infirmier, et participe ainsi au service public de l'enseignement, les décisions qu'il prononce n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative, que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, la décision contestée ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Elle n'est donc pas susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice de l'institut de formation Caroline Malvesin.
Fait à Paris, le 13 octobre 202 .
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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