Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 2 août 2022, Mme D A B, agissant pour le compte de son père, M. C A B, en vertu du pouvoir spécial que celui-ci lui a donné en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires n° 2522094, 252605, 251990 et 252704, émis les 20 mai et 24 juin 2022 pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris, relatifs à des indus de prestations d'hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes pour la période de mars à juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Le requérant a été invité, conformément à ces dispositions, à compléter sa requête par un courrier du 21 juillet 2022 auquel il a répondu par l'envoi du formulaire prévu à cet effet le 2 août 2022.
3. Pour contester les titres litigieux, M. A B se borne à invoquer, d'une part, l'absence de moyens financiers pour régler les créances dues qui sont l'objet des titres exécutoires, d'autre part, le refus qui lui a été opposé de lui attribuer une aide sociale pour financer son hébergement en établissement au motif que les ressources familiales sont suffisantes. Toutefois, M. A B ne soulève aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de sa dette pouvant ainsi remettre en cause le bien-fondé des titres attaqués. Dans ces conditions, la requête de M. A B ne peut donc qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence de moyen opérant soulevé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à sa mandataire, Mme D A B.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215520/6-3